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1 ORDONNANCE de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet sur la recevabilité de l’appel contre une ordonnance statuant sur une objection préliminaire rendue le 11 février 2026 EN-TETE Une ordonnance du juge -rapporteur qui fait droit à l’objection préliminaire mais ne met pas un terme à la procédure à l’égard d’une des parties n'est ni une « décision » qui fait droit à l’objection préliminaire au sens de la première phrase de la règle 21.1 RdP, ni une ordonnance qui « rejette » l’objection préliminaire au sens de la deuxième phrase de la règle 21.1 RdP. S’agissant d’une telle ordonnance, qui n’entre dans aucun des cas d’appel visés à l’article 73(1) et 73(2)(a) AJUB ou à la Règle 220.1 Rd P, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 21.1 RdP doivent s'appliquer par ana ...